S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
181.1. Un véhicule motorisé non dirigé par rail doit:
1°  être muni de freins de service, capables d’arrêter et de maintenir à l’arrêt le véhicule lorsqu’il transporte la charge maximale pour laquelle il a été conçu sur la pente maximale où ce véhicule peut avoir à circuler;
2°  être muni d’un frein de stationnement qui:
a)  est actionné mécaniquement;
b)  est capable de maintenir le véhicule à l’arrêt lorsqu’il est chargé:
i.  sur une pente de 15%, lorsqu’il s’agit d’un véhicule utilisé en surface;
ii.  sur une pente de 20%, lorsqu’il s’agit d’un véhicule utilisé sous terre;
c)  lorsqu’il est appliqué, est capable de maintenir sa puissance en dépit de la contraction des pièces du frein, de l’épuisement de la source d’énergie ou d’une fuite quelconque.
Pour l’application du présent article, on entend par «freins de service», le système principal de tout type utilisé pour freiner et retenir le véhicule indépendamment de tout dispositif retardateur ou de freinage dynamique.
D. 782-97, a. 23.